Punition, Châtiment, Sanction

23/05/2017 16:15

Punition, Châtiment, Sanction. Sanction qu’exige la justice. Adam, Ève, Caïn furent châtiés par Dieu. Les Sodomites furent détruits à cause de leur perversité. Les meurtriers étaient condamnés à subir la peine capitale. Le but du châtiment n’est donc pas premièrement de prévenir l’extension de la criminalité, ni d’améliorer le criminel, mais tout simplement de punir le mal. Les sanctions que les autorités civiles infligent aux transgresseurs de la Loi tendent évidemment à protéger la collectivité contre l’homme injuste enclin à spolier son prochain, et l’un des objectifs du code mosaïque était d’empêcher les Israélites de désobéir, en leur inspirant la crainte du châtiment. Mais cela ne constituait point le principe fondamental de la sanction légale (#De 13:12; 17:13; 19:20; 21:21). Le péché devait être puni, même si l’on faisait abstraction de l’influence restrictive du châtiment. L’indignation des honnêtes gens, surprenant un criminel en flagrant délit, prouve qu’ils discernent sa culpabilité avant toute autre considération. Le coupable est puni parce qu’il le mérite. Sous la Loi mosaïque, l’État est justicier, sinon il serait complice (#Lé 10:4,5 ; #No 25:4,11 ; #De 21:8 ; #Jos 7:11-15). L’exécution d’un meurtier est une véritable expiation, qui purifie le pays souillé par l’effusion du sang innocent (#No 35:33,34 ; #De 21:8).

      La Loi n’est respectée que si la sanction est proportionnée à la faute. L’équivalence exacte, d’ailleurs fort rare, n’est pas nécessaire. Le châtiment du vol ne consiste pas simplement à rendre ce qui a été pris, ou à en donner la valeur en espèces. La restitution forcée n’acquitte pas le coupable. La Loi violée requiert une sanction. Le code hébraïque bien que sévère n’était pas inhumain. Très rarement, la famille entière du criminel fut frappée, par une intervention directe de Dieu, ou sur son ordre (#No 16:32,33 ; #Jos 7:24,25 ; #2R 9:25,26). Un tel châtiment, tenu pour extraordinaire, ne provenait jamais de la Loi : elle interdisait de punir les parents à la place des enfants, ou ceux-ci pour leurs parents (#De 24:16). La Loi ordonnait de brûler les prostituées qui appartenaient à des familles sacerdotales. Les incestueux particulièrement scandaleux devaient aussi passer par le feu (#Lé 20:14; 21:9 ; #Ge 38:24). Les coupables n’étaient pourtant pas brûlés vifs : on les lapidait, puis on livrait leurs cadavres aux flammes (cf. #Jos 7:15,25). On coupait la main de la femme qui avait saisi, par les parties honteuses, l’adversaire de son mari (#De 25:11,12). La Loi autorisait les représailles pour les blessures infligées, non à la guerre, mais de propos délibéré : œil pour œil, dent pour dent. La législation grecque ancienne et la loi romaine des Douze Tables comportaient la peine du talion. La législation juive tardive (Antiquités 4.8, 35) et peut-être même la primitive, admettaient que l’estropié exigeât une rançon au lieu de pratiquer le talion. On se fondait sur #Ex 21:29,30, cas très grave de décès causé par un bœuf : puisqu’une rançon pouvait remplacer la peine capitale encourue par le propriétaire, une amende pouvait aussi être acceptée dans des cas moins graves. La législation hébreu se montrait plus humaine que la loi romaine, qui ordonnait de flageller le parricide jusqu’à effusion de son sang, puis de le coudre dans un sac, et de le noyer. Les Romains soumettaient à la torture les esclaves cités comme témoins, et les accusés que l’on voulait contraindre à parler. C’est ainsi qu’on fit subir à Paul la question par le fouet (#Ac 22:24). On mettait aussi les détenus dans des ceps et les flagellait cruellement (#Mt 27:26 ; #Ac 16:24 ; Guerre juive 2.14.9) ; il était courant de se moquer des condamnés à mort (Guerre juive 27.27-31), de les crucifier (Guerre juive 26.32, 44 ; Antiquités 17.10.10) ; d’obliger les prisonniers à lutter les uns contre les autres, comme les gladiateurs, ou de se mesurer avec des fauves (#1Co 15:32 ; Guerre juive 6.9.2 ; 7.2.1) ; de fouetter à mort les détenus, ou de les laisser mourir de faim, voir Prison. Les Romains brûlaient vifs certains condamnés, les revêtant souvent d’une chemise trempée de poix, à laquelle ils mettaient le feu. Tous ces affreux supplices étaient inconnus des Israélites.

     La législation hébraïque n’abolit pas brusquement les usages établis, même s’ils ne correspondaient pas à l’idéal divin, voir Esclave, Mariage, Divorce. En tenant compte de la dureté des cœurs (#Mr 10:5), elle subordonna les coutumes aux ordonnances légales, réprima les abus, introduisit des réformes. La Loi tint grand compte des idées de droit et de justice prévalant dans l’antiquité, protégea les gens contre la vengeance, satisfit à leur idéal de justice. C’est ainsi que la Loi établit très haut son autorité et éleva le niveau moral. En outre, conformément à la conception théocratique, on ne punissait pas seulement les attentats contre les particuliers ou la société, mais aussi la transgression des ordonnances religieux. Dieu, chef suprême d’Israël, châtiait celui qui échappait à la justice humaine et sévissait contre certains péchés, en infligeant par exemple la stérilité (#Lé 20:4-6,20,21). D’autre part, l’exercice de la justice concernait la collectivité tout entière ; c’est pourquoi le peuple participait aux exécutions et lapidait le criminel.

 

      Délits mentionnés dans le code hébreu

1. Dérogation aux devoirs religieux qu’impliquait le code de l’Alliance.

a) La peine de mort, prononcée par la justice humaine, punissait 5 délits capitaux :

-le sacrifice aux idoles (#Ex 22:19 ; #Lé 20:2, #De 13:6-18 ; #De 17:2-7) ;

-la magie, l’évocation des morts, la divination (#Ex 22:17 ; #Lé 20:27) ;

-la profanation du sabbat (#Ex 31:14,15; 35:2) ;

-le blasphème (#Lé 24:10-16) ;

-la fausse prophétie, prononcée en invoquant des divinités païennes, ou en jurant faussement sur le nom de l’Éternel (#De 13:2-6; 18:20).

-La sanction comportait la lapidation. Exemples historiques de l’application de cette peine : pour châtier le sacrifice aux faux dieux (#2R 10:18-25; 11:18; 23:5,20), la nécromancie (#1S 28:3,9), la violation du sabbat (#No 15:32-36), le blasphème (#1R 21:13), l’énoncé de prophéties fausses (#1R 18:40; 20:35-36).

b) L’exclusion de la communauté israélite était le châtiment de ceux qui compromettaient de propos délibéré les institutions émanant du pacte et les ordonnances fondamentales du culte, en refusant la circoncision, signe de l’Alliance (#Ge 17:14) ; en négligeant la Pâque et le sacrifice rituel, en consommant du pain levé pendant la fête des pains sans levain (#Ex 12:15 ; #No 9:13) ; en travaillant le jour des expiations, en refusant de jeûner ce jour-là (#Lé 23:29,30). Autres transgressions châtiées de la même manière : la consommation du sang ; l’appropriation de la graisse des animaux destinés au sacrifice et à l’expiation (#Lé 7:25-27; 17:14) ; le mépris de l’ordonnance du sanctuaire unique, le sacrifice offert ailleurs (#Lé 17:4) ; le fait de tuer des animaux sans offrir le sacrifice d’actions de grâces ; la consommation de ce dernier après le temps prescrit (#Lé 7:18; 19:7-8) ; l’usage profane de l’huile sainte et du parfum sacré (#Ex 30:33,38) ; la négligence de la purification ; la consommation du sacrifice par un impur (#Lé 22:3 ; #No 19:20). L’exclusion s’accompagnait parfois de la peine de mort ou de la menace du jugement de Dieu. Dans le cas de sentence capitale, l’exécution était confiée à l’homme. La menace du jugement divin réservait l’application de la peine à Dieu. La sentence d’exclusion impliquait-elle la mort dans tous les cas, même quand la peine capitale n’est pas expressément mentionnée ? La question a été longuement discutée. Interprétations proposées : retranchement, dans le sens rabbinique d’excommunication ; perte des droits découlant de l’Alliance ; peine de mort, commuée, s’il s’agissait de violation du rituel, en bannissement ou en privation des droits civiques ; sentence capitale dans tous les cas, exécutée sans rémission, ou susceptible d’être annulée par la repentance et l’emploi des moyens de propitiation et de purification rituelle. Le retranchement signifie probablement l’expulsion de la collectivité israélite, autrement dit de l’assemblée religieuse d’Israël (#Ex 12:15,19 ; #No 16:9; 19:13). Cela implique toujours la possibilité d’une intervention divine, visant à détruire le pervers (#Ge 17:14 ; #Ex 4:24 ; #Lé 17:10; 20:3,5,6; 23:30). Une infraction accidentelle ou une simple négligence n’entraînaient point cette terrible sanction : elle ne frappait que le coupable de violation volontaire, commise « la main levée », avec l’intention arrêtée de faire mépriser la Loi #No 15:22-31

 

2. Impudicité.

a) Abomination souillant le peuple et le pays, et entraînant la peine de mort : adultère, séduction d’une vierge (non esclave) fiancée à un autre homme (#Lé 20:10 ; #De 22:21-27), vices contre nature, bestialité, sodomie (#Ex 22:18 ; #Lé 20:13,15,16), inceste avec belle-mère, ou belle-fille (#Lé 20:11,12,14). On mettait à mort la prostituée qui était fille de sacrificateur et l’on brûlait son corps (#Lé 21:9).

b) Offenses sexuelles moins graves, punies par l’exclusion de la communauté ou par la stérilité (#Lé 20:17-21).

c) Geste impudique d’une femme, pour défendre son mari : sa main était tranchée (#De 25:11,12).

d) Immoralité n’impliquant ni adultère, ni actes contre nature, ni inceste : le séducteur d’une vierge devait l’épouser, payer la dot ordinaire, et dans certains cas une indemnité (#Ex 22:15,16). Le ravisseur était contraint d’épouser la jeune fille, de payer à son père 50 sicles d’argent, et perdait à jamais le droit de répudiation (#De 22:28,29).

 

3. La révolte contre les autorités établies entraînait la peine capitale.

a) Conduite indigne à l’égard des parents : coups, malédiction (#Ex 21:15,17 ; #Lé 20:9), rébellion et ivrognerie (#De 21:18,21).

b) Refus de se soumettre au décret du sacrificateur ou du juge (#De 17:12).

c) Haute trahison : la Loi ne mentionne pas ce forfait ; le témoignage de l’histoire prouve qu’il était puni de mort et de confiscation des biens (#1S 20:31; 22:16 ; #2S 16:4; 19:30 ; #1R 2:8,9; 21:13,15).

 

4. Homicide, coups, blessures, faux-témoignage, atteinte à la propriété.

a) Le meurtre volontaire, l’enlèvement étaient punis de mort (#Ex 21:12,16 ; #De 24:7) ; voir Meurtrier.

b) Blessures infligées de propos délibéré ou par inattention : selon les circonstances, le coupable devait payer une indemnité ou subir le talion (#Ex 21:18-36).

c) Le faux témoin encourait la peine à laquelle il avait voulu faire condamner l’innocent (#De 19:16,19). L’atteinte à la réputation d’une jeune femme était punie par un châtiment corporel ou une amende de 100 sicles d’argent payée au père de l’épouse, et la perte du droit au divorce (#De 22:13-19).

d) Le vol et les dégâts à la propriété entraînaient, selon les circonstances, l’indemnité simple ou l’amende équivalant au double des biens dérobés (#Ex 22:1-15)

     Sanctions prévues par la Loi mosaïque : mort (surtout par lapidation) ; dans les cas extrêmes, supplice du feu ou pendaison ; châtiment corporel de 40 coups au maximum (#De 25:3) ; talion ; restitution, indemnité (qui sont à peine un châtiment) ; amende ; privation des droits ; dans un certain cas, perte de la main. La mort était parfois infligée par l’épée, la lance ou les flèches, mais dans des circonstances extraordinaires seulement ; la loi ne stipulait pas l’emploi de ces armes pour les exécutions (#Ex 19:13; 32:27 ; #No 25:1-8 ; #1R 2:25). La justice hébraïque n’était pas symbolisée par le glaive. Les sacrificateurs et les rois avaient le droit d’infliger la prison, les chaînes, les ceps, mais ces châtiments n’existaient pas au début de l’histoire des Hébreux (#Esd 7:26 ; #Jér 20:2 ; #Ac 5:40). Voir Loi, Péché 1.

 

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